T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505.3. L’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 505.1 doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, du montant égal à la taxe spécifique calculé selon la méthode prescrite et en même temps lui verser ce montant.
2001, c. 51, a. 307.